Les droits de l’informatique
Protection de la personnalité, droit de protection des données
A partir de 1970 environ, avec l’utilisation de grandes bases de données dans lesquelles des données personnelles étaient enregistrées, le risque d’une utilisation abusive de telles données personnelles a pris de l’importance.
Le concept de « protection des données » ne signifie pas « protéger les données » mais « protection des personnes concernées contre l’utilisation abusive de leurs données personnelles » ou, en bref, « la protection de la personnalité ».
Cette protection est garantie par la loi essentiellement par rapport au droit de consultation : toute personne peut exiger de l’exploitant d’une banque de données de prendre connaissance de ses « propres » données. La loi suisse a également institué un chargé fédéral de protection des données qui fournit régulièrement des rapports sur la situation de la protection des données.
La nouvelle loi suisse sur la protection des données (LPD) est entrée en vigueur le 1er juillet 1993.
Protection des logiciels, droits d’auteur
C’est seulement avec l’implantation des microordinateurs à partir des années 80 notamment que le problème des copies pirates des logiciels standards a pris une importance économique majeure.
La manière de procéder avec des copies constitue une ancienne préoccupation de ce que l'on appelle le droit d'auteur.
Entre-temps, le concept de « programme informatique » a été intégré dans sa propre catégorie au sein de la loi suisse sur les droits d’auteur en le soumettant toutefois à des règles de protection particulières. La copie de programmes informatiques qualifiés n’est pas non plus autorisée à des pures fins privées (alors que c’est notamment le cas pour les photocopies des textes des livres).
La loi fédérale sur les droits d’auteur (LDA) a complètement été refondue en 1992.
Criminalité informatique, droit pénal
Un État ne peut punir que lorsqu’il a au préalable indiqué de manière précise dans une loi ce qui est interdit et quelles sont les punitions prévues en cas d’inobservation de ces interdictions.
Avec l’avènement des ordinateurs, c’est-à-dire d’automates destinés à l’exécution de certaines activités de routine (par exemple pour le contrôle des accès ou pour la remise de billets de banque) a surgi un nouveau problème : les anciennes lois soumettaient certes les agissements délictueux des hommes à des punitions (par exemple une tromperie) mais pas les agissements de machines.
Ceci a été modifié dans l’intervalle dans le sens où plusieurs délits correspondants (tromperie informatique, vol de prestations, développement de virus, etc.) ont été introduits dans le code pénal.
Le code pénal fédéral suisse (CP), en ce sens, est complété ponctuellement depuis 1994.